Le Centre de recouvrement des créances d’assurances (KEAO) a publié de “nouvelles” instructions pour le nouveau régime des créances d’assurance.Motif de la relance des 120 et 72 échéances et du régularisation des créances pour les débiteurs partiellement cohérents en 36-72 échéances.
Avec ces instructions, il est pleinement clarifié quels débiteurs peuvent adhérer, sous quelles conditions et dans quels cas ils peuvent perdre ces arrangements.
Entre autres choses, il est à noter pour ceux qui sont intéressés à faire revivre les 120 ou 72 versements perdus, qu’il n’est pas possible de faire revivre les arrangements favorables ci-dessus, si après la perte les dettes qui y sont incluses ont fait l’objet, par ex. en règlement de dettes du mécanisme de règlement amiable des dettes des entreprises.
Aussi, par rapport au nouveau règlement des 72 échéances, qui concerne les débiteurs réguliers, qui ont pourtant contracté des dettes entre septembre 2021 et décembre 2023, il est souligné que pour inclure ces dettes dans les 72 échéances, ils devront régler (s’ils ne peuvent pas payer en une seule fois) en 24 versements leurs éventuelles dettes de janvier à juillet 2023.
Dans le détail, la circulaire KEAO précise ce qui suit :
1. Relance des dispositifs de la dette d’assurance
Les débiteurs qui ont perdu des arrangements favorables basés sur les dispositions suivantes ont la possibilité de réintégrer le même régime réglementaire :
a) Le règlement des dettes jusqu’à 120 mensualités et
b) L’arrangement “COVID” jusqu’à 72 mensualités.
Afin de relancer les dispositions fondées sur les dispositions susmentionnées, les modalités suivantes doivent être respectées :
– Perte jusqu’au 02/01/2023 (les pertes en question ont été répercutées dans le flux informatisé du 16/02/2023).
– Présentation d’une demande pertinente par le débiteur au Service K.E.A.O chargé de la gestion de la dette. jusqu’au 31/07/2023.
– Versement d’un montant correspondant à deux -2- mensualités de l’arrangement perdu avant le dernier jour ouvrable du mois de dépôt de la demande. Ce montant couvre les tranches plus anciennes de l’arrangement perdu.
– Dans le cas où il y aurait également des dettes qui n’ont pas été incluses dans l’arrangement perdu, elles doivent être incluses dans un arrangement permanent jusqu’au 31/7/2023, qui doit être respecté.
L’assujettissement de la dette précitée à un aménagement définitif est autorisé même si le débiteur a perdu dans le passé un aménagement définitif, selon lequel le défaut de paiement d’une seconde échéance dans les douze mois entraîne également l’interdiction de faire l’objet d’un nouvelle disposition.
Exception
Il n’est pas possible de rétablir les dispositions favorables ci-dessus si, après la perte, les dettes qui y sont incluses ont fait l’objet d’un règlement de dettes du mécanisme de règlement extrajudiciaire de dettes commerciales de la loi 4469/2017 ou d’un règlement de dettes de la loi 4738/ 2020 ou aux dettes de règlement spécial dans le cadre du processus de réorganisation. Pour une compréhension plus complète du terme spécifique, les exemples suivants sont fournis par KEAO :
1er exemple :
Un débiteur qui a été soumis au règlement de la loi 4611/2019 (120 versements) qu’il a perdu et qui a ensuite adhéré à sa demande au règlement de la loi 4738/2020 ne peut rétablir le règlement de la loi 4611/2019 (120 versements).
2ème exemple :
Le débiteur qui était soumis au régime des 120 échéances, qu’il a perdu puis rejoint le régime de la dette permanente à sa demande, peut, après avoir introduit une demande appropriée, réintégrer le régime des 120 échéances. Après le dépôt d’une demande pertinente de relance du concordat par le débiteur auprès du Service compétent de K.E.A.O. il sera effectué depuis le dernier contrôle et après avoir constaté que les conditions sont remplies, la réinitialisation de la régulation sera mise en œuvre.
Les versements impayés les plus anciens de l’arrangement, restant après le paiement des deux versements requis pour sa reprise, sont imputés du montant des intérêts correspondant à la période allant de la perte de l’arrangement initial à la date de la reprise de l’arrangement. A la reprise de l’arrangement, les acomptes impayés précités avec les intérêts correspondants, sont transférés en un nombre égal d’acomptes à la fin de l’arrangement. La mise en œuvre systémique du transfert aura lieu de manière centralisée. L’arrangement est relancé avec les mêmes termes, conditions et avec tous les avantages prévus dans les dispositions de chaque arrangement pour le nombre de versements restant.
2. Règlement des dettes d’assurance pour les débiteurs partiellement conformes
Les employeurs, les indépendants et les professions libérales qui éprouvent des difficultés à faire face à leurs obligations d’assurance actuelles, bien que leurs autres obligations d’assurance restent cohérentes, ont la possibilité de souscrire à un régime de paiement partiel jusqu’à -72- mensualités.
Champs d’application
Les dispositions de ce règlement comprennent :
– Les débiteurs qui n’ont de dettes que pour des périodes d’emploi de septembre 2021 à décembre 2022 auprès des organismes de sécurité sociale, à l’exception du Fonds complémentaire d’assurance capital (TEKA) Ils peuvent également adhérer à la nouvelle réglementation jusqu’au 31/7/2023 :
– Les débiteurs qui, outre les dettes du 21/09 au 22/12, avaient également des dettes antérieures qu’ils avaient conclues en règlement jusqu’au 11/01/2021.
– Les débiteurs qui ont relancé l’arrangement favorable de 120 versements, ont le droit de soumettre les dettes des périodes d’emploi de septembre 2021 à décembre 2022 jusqu’à -72- versements.
– Les débiteurs qui ont relancé l’arrangement favorable des -72- tranches de COVID et n’ont que des dettes ultérieures peuvent inclure les dettes 9/21-12/22 dans jusqu’à -72- tranches de la nouvelle loi.
– Les débiteurs avec un arrangement fixe qui comprend des dettes pour des périodes d’emploi de septembre 2021 à décembre 2022 et est observé au 01/02/2023, peuvent inclure ces dettes dans le nouveau arrangement jusqu’à – 72 – versements.
Avertir
Dans tous les cas ci-dessus et jusqu’au 31/7/2023, s’il existe des dettes impayées, elles doivent également faire l’objet d’un aménagement permanent jusqu’à -24- échéances.
Le paiement des dettes d’assurance en cours est une condition du maintien du dispositif.
Conditions de réglementation
Les dettes pour les périodes d’emploi, de septembre 2021 à décembre 2022 avec les augmentations correspondantes peuvent être payées jusqu’à soixante-dix 72 mensualités, comme suit :
– La dette de base est capitalisée à la date d’inclusion dans l’arrangement et à compter du mois suivant celui de l’inclusion, l’arrangement est grevé d’un taux d’intérêt annuel au taux d’intérêt en vigueur de l’arrangement fixe des dettes d’assurance. Il est à noter qu’à partir de la date de constitution, il n’y a plus de frais supplémentaires, de surtaxes et d’intérêts dus à un retard de paiement.
– Le montant de la mensualité des dettes d’assurance réglementées ne peut être inférieur à 30 €.
– Les types de configuration 540 (fixe parallèle) et 541 (configuration 72 doses) ont été créés pour cette configuration.
Dépôt d’une candidature / Organismes compétents
La demande d’inscription au règlement est déposée jusqu’au 31 juillet 2023 auprès des services électroniques de K.E.A.O. En particulier, les utilisateurs déjà certifiés ou ceux qui s’inscrivent (deviennent certifiés) en tant qu’utilisateurs des Services électroniques pour débiteurs ont, entre autres, la possibilité de régler leurs dettes en ligne. Les cas qui peuvent être exclus de la certification dans les services électroniques K.E.A.O. la demande, exceptionnellement, sera soumise aux services compétents de la K.E.A.O. et par le biais d’une application de service citoyen électronique sur le site e-E.F.K.A.. Dans le cas où le débiteur souhaite, parallèlement à la réglementation en cause, la remise en vigueur de la réglementation favorable (loi 4611/19 ou loi 4756/20), l’application sera soumis au service compétent de K.E.A.O. Les organes compétents pour émettre une décision de régulation sont les chefs des Services Régionaux de la K.E.A.O.
Le débiteur est tenu de payer le montant du premier versement pour que son arrangement devienne actif. Les acomptes du concordat sont payés au moyen de l’Identité du Débiteur et, dans les cas de dispense d’utilisation des services électroniques, aux services compétents de K.E.A.O.
Le premier acompte est versé au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de dépôt de la demande d’adhésion. En cas de dépôt d’une demande auprès d’un service, le premier acompte est versé le jour même du dépôt de la demande. Les versements ultérieurs de l’arrangement sont payés au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant à compter du mois d’entrée dans l’arrangement.
À tout stade du règlement, le débiteur peut régler en une seule fois les échéances restantes des dettes réglées, sans qu’aucun intérêt ne lui soit facturé.
Perte de régulation
L’arrangement est résilié en cas de non-paiement d’un montant d’acomptes correspondant à 2 échéances de l’arrangement et en cas de non-paiement des dettes d’assurance en cours. La perte de régulation entraîne :
– la perte des avantages de la réglementation,
– l’exigibilité de la totalité du solde de la dette et des majorations et intérêts antérieurs,
– la poursuite du recouvrement de la créance avec toutes les mesures prévues par la législation applicable.
Mesures de collecte obligatoires
Pour les débiteurs qui concluent un concordat conformément à la présente loi et respectent les termes du concordat :
– la prise de mesures coercitives et la poursuite de la procédure d’exécution forcée sur les biens mobiliers et immobiliers du débiteur sont suspendues. Plus précisément, pour les confiscations entre les mains de tiers qui ont été prononcées jusqu’à la date d’inscription au présent règlement, la mesure de saisie est levée par l’inscription du débiteur au règlement, suite à une demande pertinente, et les sommes attribuées des confiscations aux mains de tiers antérieures à l’inscription au règlement du présent, sont prises en compte pour couvrir les tranches en cours du règlement,
– la peine est prescrite et les poursuites pénales à l’encontre du débiteur cessent et le dossier y afférent est versé au dossier par acte du procureur des contraventions compétent. Pour la perte éventuelle de l’arrangement, l’organisme de sécurité sociale est tenu d’informer sans délai, avec une attestation pertinente, du moment de la perte de l’arrangement et de la dette restant due, le Procureur de la République compétent, qui par son acte retire le dossier. du dossier et poursuit la procédure pénale. Le temps écoulé depuis l’arrêt des poursuites pénales jusqu’au moment de la perte du règlement n’est pas compté dans le délai de prescription, par dérogation aux délais de prescription du code pénal, sur la suspension du délai de prescription. En cas de règlement par un débiteur, qui a perdu le règlement dans le passé pour la même dette, les poursuites pénales contre le débiteur sont suspendues, et la prescription de l’infraction pénale est suspendue, par dérogation aux délais de prescription de la Cour pénale. Code,
– l’exécution d’une peine prononcée est suspendue ou, si son exécution a commencé, elle est interrompue.
– le délai de prescription des dettes, pour lesquelles une demande d’inscription au règlement est introduite, est suspendu et n’est pas achevé avant qu’un (1) an ne se soit écoulé à compter de la fin du règlement.
Attestation de sensibilisation aux assurances
Lors du règlement et sous la condition du respect des termes du règlement particulier, une attestation de connaissance d’assurance valable deux mois peut être délivrée par le service compétent conformément aux dispositions en vigueur à tout moment. Dans les affaires du e’ du 5° de l’article 8 de l’an. 1846/1951 (A’ 179) une attestation de connaissance des assurances est délivrée pour le recouvrement des factures de projets publics. Une condition est qu’il n’y ait pas de dettes en cours ou en souffrance pour le projet spécifique. En cas de surendettement, une attestation de connaissance des assurances est délivrée avec retenue d’un montant égal au montant de l’endettement.
Source: Capital
